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Charte du traducteur
(texte adopté par le Congrès à Dubrovnik en 1963 et modifié à Oslo le 9 juillet 1994)
* Devoirs généraux du traducteur
* Droits du traducteur
* Situation sociale et économique du traducteur
* Associations et syndicats de traducteurs
* Organisations nationales et Fédération internationale des traducteurs

La Fédération internationale des traducteurs constatant :
* que la traduction s’affirme dans le monde contemporain comme une activité universelle, permanente et nécessaire ;
* qu’en rendant possibles les échanges matériels et spirituels entre les peuples elle contribue à une meilleure compréhension entre les hommes et enrichit la vie des nations ;
* qu’en dépit des conditions variées dans lesquelles elle est exercée, la traduction doit être reconnue de nos jours comme une profession spécifique et autonome; désireuse d’établir, sous la forme d’un acte solennel, les principes généraux inhérents à la profession du traducteur, en vue notamment :
- de faire ressortir la fonction sociale de la traduction,
- de préciser les droits et devoirs du traducteur,
- de poser les bases d’un Code Moral du traducteur,
- d’améliorer les conditions économiques et le climat social dans lesquels le traducteur exerce son activité,
- de recommander certaines lignes de conduite pour les traducteurs et pour leurs organisations professionnelles, et de contribuer de cette façon à l’affirmation de la traduction en tant que profession autonome et spécifique,

présente le texte d’une charte destinée à guider le traducteur dans l’exercice de sa profession :

Chapitre I :
Devoirs généraux du traducteur

1. La traduction, étant une activité intellectuelle dont l’objet est la transposition de textes littéraires, techniques et scientifiques d'une langue dans une autre, impose à celui qui l’exerce des devoirs spécifiques tenant à sa nature même.
2. Une traduction doit toujours être établie sous la seule responsabilité du traducteur, quelle que soit la nature du rapport ou du contrat le liant à l’utilisateur.
3. Le traducteur se refusera à donner au texte une interprétation qu'il n’approuve pas, ou qui le ferait déroger aux devoirs de sa profession.
4. Toute traduction doit être fidèle et rendre exactement l’idée et la forme de l’œuvre originale, la fidélité constituant pour le traducteur à la fois une obligation de nature juridique et un devoir moral.
5. Il ne faut pas confondre cependant traduction littérale et traduction fidèle - la fidélité de la traduction n’excluant pas une adaptation nécessaire pour rendre la forme, l’atmosphère, la signification profonde de l’œuvre, sensibles dans un autre pays et une autre langue.
6. Le traducteur doit posséder une bonne connaissance de la langue à partir de laquelle il traduit, mais surtout la maîtrise de celle dans laquelle il traduit.
7. Il doit posséder également une culture générale et connaître suffisamment la matière qui fait l’objet de la traduction et s’abstenir d'entreprendre une traduction dans un domaine qui sort de sa compétence.
8. Le traducteur doit s’abstenir de toute concurrence déloyale dans l'exercice de sa profession ; en particulier, il s’efforcera d'obtenir une juste rémunération et n'acceptera pas de tarif inférieur à ceux qui seraient éventuellement fixés par les règlements ou lois.
9. D’une manière générale, il ne doit accepter ni demander de travail à des conditions humiliantes pour lui et pour la profession qu'il exerce.
10. Le traducteur est tenu de respecter les intérêts légitimes de l'utilisateur, en considérant comme secret professionnel les données dont il a pu prendre connaissance grâce à la traduction qui lui a été confiée.
11. Étant un auteur «dérivé», le traducteur est assujetti à des obligations vis-à-vis de l’auteur de l'œuvre originale.
12. Il est tenu d'obtenir de l'auteur de l’œuvre originale ou de l'utilisateur l’autorisation de traduire cette œuvre et de respecter tous les autres droits dont l'auteur est investi.

Chapitre II :
Droits du traducteur

13. Tout traducteur jouit, relativement à la traduction qu’il a faite, de la plénitude des droits que le pays dans lequel il exerce son activité reconnaît aux autres travailleurs intellectuels.
14. La traduction, étant une création intellectuelle, jouit de la protection juridique reconnue aux œuvres de l’esprit.
15. Le traducteur est donc titulaire d'un droit d'auteur sur sa traduction, et investi, par suite, des mêmes prérogatives que l’auteur de l'œuvre originale.
16. Le traducteur jouit en conséquence de tous les droits patrimoniaux et moraux inhérents à la qualité d'auteur.
17. Ainsi, le traducteur conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, dont il s’ensuit notamment :
a/ que le nom du traducteur doit être cité d'une façon manifeste et non équivoque lors de toute utilisation publique de sa traduction ;
b/ que le traducteur est autorisé à s’opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de sa traduction ;
c/ que les éditeurs et autres bénéficiaires de la traduction n’ont le droit d'y apporter aucun changement sans le consentement préalable du traducteur ;
d/ que le traducteur est autorisé à interdire toute utilisation abusive de sa traduction et à s’opposer à toute atteinte préjudiciable à sa réputation ou à son honneur.
18. De même, le traducteur est investi du droit exclusif d'autoriser la présentation, la publication, la transmission, l’adaptation, la retraduction, la modification et autres transformations de sa traduction, et, d’une manière générale, l’utilisation de sa traduction sous quelque forme que ce soit.
19. Il appartient au traducteur, pour toute utilisation publique de sa traduction, un droit à la rémunération pécuniaire dont le montant est fixé par le contrat ou par la loi.

Chapitre III :
Situation sociale et économique du traducteur

20. Le traducteur doit être assuré de conditions d'existence lui permettant d’accomplir avec dignité et efficacité la tâche sociale qui lui est confiée.
21. Le traducteur doit être associé à la fortune de son œuvre, avoir droit notamment à une rémunération proportionnelle au produit commercial de l’œuvre traduite.
22. Il doit être reconnu que la traduction peut se présenter aussi sous l’aspect d'un travail sur commande et ouvrir, à ce titre, un droit à une rémunération indépendante des profits commerciaux de l'œuvre traduite.
23. La profession de traducteur, au même titre que les autres professions, doit recevoir dans chaque pays une protection équivalente à celle que ce pays accorde à d’autres professions, par des contrats types, des conventions collectives, etc.
24. Les traducteurs doivent bénéficier dans chaque pays de tous les avantages garantis aux travailleurs intellectuels, et notamment de tous systèmes d'assurances sociales, en matière de retraite de maladie, de vieillesse, de prestations familiales et de chômage.

Chapitre IV :
Associations et syndicats de traducteurs

25. Les traducteurs, comme les représentants d’autres professions, jouissent du droit de constituer des syndicats professionnels ou associations.
26. En dehors de la défense des intérêts matériels et moraux des traducteurs, ces organisations ont pour rôle de veiller au relèvement de la qualité des traductions et de traiter toutes les autres questions relatives à la traduction.
27. Elles interviennent auprès des pouvoirs publics dans la préparation et l'établissement des mesures réglementaires et législatives concernant la profession.
28. Elles s'efforcent de maintenir des contacts permanents avec les organisations ayant recours à la traduction (syndicats d'éditeurs, entreprises commerciales et industrielles, administrations privées et publiques, organes de presse, etc.) en vue d’une étude et d'une solution de leurs problèmes communs.
29. En veillant à la qualité des œuvres traduites dans leur pays, elles se tiennent en liaison avec les sociétés d’auteurs, les organismes culturels, les sections nationales du Pen Club, les représentants de la critique littéraire, les sociétés savantes, les universités et les instituts de recherche scientifique et technique.
30. Elles sont appelées à exercer une action d'expertise et d'arbitrage dans tous les différends opposant traducteurs et utilisateurs de traduction.
31. Il leur appartient de donner leur avis sur la formation et le recrutement des traducteurs, de même que de participer avec les universités et les instituts spécialisés à la réalisation de ces buts.
32. Elles s’efforcent de réunir les informations de toutes provenances intéressant la profession pour les mettre à la disposition des traducteurs sous forme de bibliothèques, revues, dossiers, bulletins, et créent, à cette fin, des services de renseignement pratiques et théoriques, organisent des réunions et des colloques.

Chapitre V :
Organisations nationales et Fédération internationale des traducteurs

33. S'il existe dans un pays plusieurs groupements de traducteurs constitués soit sur une base régionale, soit par catégories de traducteurs, il est souhaitable que ces groupements coordonnent leurs efforts, tout en gardant leur individualité, dans une organisation nationale centrale.
34. Dans les pays où il n’existe pas encore de syndicat de traducteurs ou d'association, il est suggéré à ces derniers d’unir leurs efforts en vue d’aboutir à la création indispensable d’un tel organisme, aux conditions requises par les législations de ces pays.
35. Afin d’assurer par des efforts communs la réalisation de leurs buts sur le plan mondial, les organisations nationales représentatives des traducteurs sont appelées à s’unir dans la Fédération internationale des traducteurs (FIT).
36. L’association des traducteurs en groupements nationaux, de même que celle de ces derniers dans la Fédération internationale des traducteurs doit s’accomplir en toute liberté.
37. La Fédération internationale des traducteurs défend les droits moraux et matériels des traducteurs sur le plan international, suit l’évolution des questions pratiques et théoriques relatives à la traduction et s’efforce de contribuer à la diffusion de la culture dans le monde.
38. La Fédération internationale des traducteurs réalise ces objectifs en représentant les traducteurs sur le plan international, notamment dans les rapports avec les organisations gouvernementales, non gouvernementales et supranationales, en participant à des réunions pouvant intéresser les traducteurs et la traduction à l’échelle internationale, en éditant des publications et en organisant ou en faisant organiser des congrès permettant l’étude de questions intéressant les traducteurs et la traduction.
39. D’une manière générale, la Fédération internationale des traducteurs prolonge l'action des sociétés de chaque pays sur le plan international définit sa ligne de conduite commune et coordonne leurs efforts.
40. Les associations nationales et la Fédération internationale des traducteurs, leur organisme central, puisent l’énergie nécessaire à la poursuite de leurs buts professionnels dans le sentiment de solidarité existant entre les traducteurs et dans la dignité de la traduction qui contribue à l’épanouissement de la culture dans le monde et à une meilleure compréhension entre les peuples.


Last updated 11-04-08 23:08:00

 


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